« La Chaînc info en abrégée LCI disponible au Burkina Faso via des bouquets des distribulcurs de services audiovisuels à péage, a diffusé le 25 avril une émission intituléc « 24h Puiadas, l’info en question au cours de laquelle, sa journaliste, Abnousse Shabnani., a livré certain nombre d’informa.tions sur la crise sécuritaire dans le Sahel en général niais aussi sur Ic Burkina Faso ,
Qu’il ressort de ces propos que les terroristes, qu’elle qualifie de « djihadistes », gagnent de plus en plus de terrain depuis le départ de l’armée française ; qu’elle affirme que ces « djihadistes » avancent à toute vitesse en l’absence de tout Etat dans les localités conquises notamment dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso ; qu’elle précise, sans mentionner de source, que 40 0/0 du territoire burkinabè est occupé par les « djihadistes » qu’il y a plus de treize mille (1 3 000) morts et plus de deux millions (2 000 000) de personnes déplacées ; que les autorités burkinabè n’arrivent pas à contenir l’armée ; que près de 90 000 civils appelés Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) sont utilisés « comme de la chair à canon » pour protéger les miliaires burkinabè contre les terroristes ; qu%elle estime que le départ de l’armée française a mis les autorités dans des difficultés face aux attaques terroristes ; que l’année française contenait les « djihadistes » ; qu’en outre, elle n’entrevoit pas de solution possible et prédit même la création d’un futur Etat islamique au regard de la progression des « djihadistes » sur le terrain ;
Attendu que toutes ces allégations ne reposent sur aucune preuve concrète ; qu’elles manquent d’objectivité et de crédibilité ; qu’il s’agit de simples supputations et des insinuations malveillantes de nature, d’une part, à démoraliser les Volontaires pour la Défense de la Patrie engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité et d’autre part, à renforcer la psychose au sein des populations face à la crise sécuritaire ; qu’en l’absence de preuves rapportées, les affirmations de la journaliste sont de fausses informations définies par l’article 312-13 de la loi n0 044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la loi 110 0252018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso comme étant toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse d’un fait ;
Qu’aussi, la déontologie du journaliste, tout en lui reconnaissant une grande liberté dans ses commentaires, lui impose de présenter des informations exactes, rigoureuses dans le raisonnement et complètes ; que c’est pourquoi la Chalte de déontologie de Munich du 24 novembre 1971 exige du journaliste de publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des
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réscrvcs qui s’ innposcn( qu’en l’especc% aucune de ces exigences dé01′)Lologiques été respcctéc dans Ics in IOrlnation,s livrées par
‘en oul.rc, les propos de la journaliste tnanqtie.nt d ‘honnêteté dans le fond ; qu’en effet, elle ne fait aucune nocnt.ion des nolnbrcuscs initiatives des autorités burkinabè pour assi.:rer la sécurité dans le pays ni des progrès de l’arnu#c, ni des pertes infligées aux terroristes ; que l’angle de traitenwent des livrées est partisan et fait le choix de démontrer que le départ de l’armée. rra.nçaisc conduira à un chaos total dans la zone Sahélicnne ; quc la Charte du journaliste burkinabè est édifiante à ce sujet et stipule que le journalistc est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle, professionnelle et par souci de l’intérêt général ;
Qu’enfin, les propos tenus sont de nature séditieuse notamment lorsque la journaliste affirme que les VDP sont utilisés en guise de « chair à canon » pour protéger l’armée ; quc ccs propos sont suffisanllnent graves et susceptibles de créer des troubles au sein des populations et fragiliser la collaboration nécessaire recherchée entre l’armée et les civils pour la sauvegarde de la patrie burkinabè ;
Attendu qu’en laissant diffuser par son canal des inforlllations erronées sur le Burkina Faso, la chaine LCI est responsable des conséquences des graves manquements constatés ;
Qu’il est cependant établi que LCI n’est pas conventionnée au Burkina Faso ; qu’elle est néanmoins reçue via les bouquets des distributeurs de services audiovisuels à péage, autorisés par le Conseil supérieur de la communication ;
Qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique n0 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC et son modificatif n 0 004-2018/AN du 22 mars 2018, le Conseil supérieur de la communication a, entre autres, pour attributions de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à la communication au Burkina Faso et au respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles par les médias
Qu’en cas de manquements constatés dans un média, le Conseil supérieur de la communication prononce, en fonction de leur gravité des sanctions en application de la loi organique.
Par ces motifs,
Et après délibération 1102023-015/CSC du 05 juin 2023, portant suspension des programmes de la télévision « La Chaine info » en abrégée « LCI » des bouquets de tout distributeur de services audiovisuels à péage pour une durée de trois (03) mois au Burkina Faso, le Collège des Conseillers du CSC ;
DEC IDE
Article I
suspendus pour une durée de trois (()3) Illois au Burkina Faso sur les bouquets de (out distributeur de services audiovisuels à péage à conopter de la notification de la présente décision.
Article 2 :
Chaque distributeur de services audiovisuels à péage prend des dispositions pour mettre en œuvre la présente décision à compter de sa notification sous peine de sanction.
Article 3
Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la communication est chargé de l’application de la présente décision qui sera notifiée à chaque distributeur concerné et publiée au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 2 3 202)
Pour le Conscil supérieur de la communication
Le Président
Chevalier Ont siégé :
l . Monsieur Abdoulazize BAMOGO, Président ;
- Madame Eugénie Séraphine YAMEOGO/OUAITARA, Vice-Présidente ,
- Monsieur Séni DABO, Conseiller Rapporteur ;
- Madame Jeanne COULIBALY, Conseiller ;
- Monsieur Ismaël NIGNAN, Conseiller ;
- Monsieur Mamadou Ali COMPAORE, Conseiller ,
- Monsieur Bobar Félix KAMBIRE, Conseiller ;
- Madame Wendinmi Valérie BONKOUNGOU/SAOUADOGO, Conseiller ;
- Madame Marie Danielle BOUGAIRE/ZANGREYANOGHO, Conseiller.
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